JORF n°0130 du 5 juin 2016

Article 13

Article 13

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 12, tout candidat doit :
1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
2° Etre titulaire du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2.


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Version 1

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 12, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2.