Article 8 : volontarisme de l'adhésion
Conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie met la convention et ses éventuels avenants à disposition des prestataires sur son site internet.
Le prestataire précédemment conventionné avant l'entrée en vigueur de la convention reste conventionné sauf s'il souhaite se placer hors convention. Dans ce cas, il le fait savoir par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme de rattachement.
Le prestataire non conventionné qui souhaite devenir adhérent en fait la demande en adressant à l'organisme de rattachement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire d'adhésion figurant à l'annexe 1 de la convention. Son adhésion est effective à la date à laquelle la caisse la lui notifie dans les conditions de l'article 11.
En cas de conclusion d'un avenant à la présente convention, le prestataire qui en refuse les termes renonce au bénéfice de la présente convention dans son intégralité. Il adresse à l'organisme de rattachement dans le ressort duquel il est implanté un courrier recommandé avec accusé de réception l'en informant, dans les conditions prévues à l'article 13 de la présente convention. Une copie de ce courrier est adressée par l'organisme de rattachement aux autres organismes locaux relevant de l'UNCAM.
Article 9 : personnes éligibles au conventionnement
Ne peuvent être adhérentes de la présente convention que les personnes morales dont l'activité, exercée à titre principal ou non, consiste à délivrer tout ou partie des produits et prestations susvisés :
- qui s'engagent à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles d'exercice et des règles de délivrance conditionnant la prise en charge desdits produits et prestations, en veillant notamment à ce que la formation et la compétence de leurs personnels salariés soient conformes aux obligations réglementaires, en tenant compte de leurs évolutions et aux impératifs de qualité définis par les règles de prise en charge.
- qui disposent de locaux d'activité ressortissants du domaine privé, installés, agencés et équipés conformément aux normes fixées par les textes applicables et à l'article 10, à l'exclusion des locaux implantés au sein d'établissements de santé ou médico-sociaux.
Un établissement non doté de la personnalité juridique ne peut adhérer à la présente convention indépendamment de la personne morale à laquelle il se rattache.
Lorsque l'activité de prestataire est développée par un professionnel déjà placé sous le régime d'une autre convention au titre d'une activité principale différente, il est exempté de l'obligation d'adhérer formellement et cumulativement à la présente convention pour facturer en tiers payant les prestations relevant de celle-ci. Il est cependant réputé en connaître et respecter la totalité des dispositions.
Lorsque le prestataire développe une activité relevant d'un autre dispositif conventionnel dans le champ de la LPP, son adhésion à la présente convention le dispense de se placer formellement, en outre, sous le régime de celui-ci et couvre la facturation en tiers payant de cette autre activité. Il est cependant réputé connaître et respecter la totalité des dispositions de la convention régissant cette dernière.
Les conventions sont consultables et téléchargeables en ligne sur le site de l'Assurance Maladie Obligatoire : www.ameli.fr.
Le prestataire informe l'organisme de rattachement de cette extension de son activité par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximal d'un mois avant qu'il ne transmette sa première feuille de soins dans ce même champ. Il utilise dans ce but le courrier type figurant à l'annexe 1.b.
Article 10 : pluralité des locaux
L'activité du prestataire peut s'exercer dans différents locaux d'accueil des assurés (points de vente, agences, établissements...) inscrits au registre du commerce, s'agissant des entreprises commerciales, ou enregistrés dans les préfectures, en ce qui concerne les associations.
Toute ouverture de local destiné à une pratique professionnelle entrant dans le champ de la convention est déclarée à l'organisme de rattachement. Chaque local se conforme aux conditions d'installation et d'équipement prévues par la convention.
Dans le cas où le prestataire possède différents locaux dans une circonscription régionale répertoriée à l'annexe 3, il choisit librement le site au titre duquel il entend formaliser son adhésion conventionnelle pour l'ensemble des sites qu'il possède dans la même circonscription régionale. Il ne dépose qu'une seule demande d'adhésion conventionnelle auprès de l'organisme de rattachement correspondant mais signale à celui-ci la totalité de ses locaux d'exercice dans cette circonscription.
Le site choisi au titre de l'adhésion à la convention est le même que celui dont il a demandé l'enregistrement au Fichier National des Professions de Santé et au titre duquel il a obtenu un numéro identifiant assurance maladie.
Lorsqu'il demande l'adhésion pour un local déterminé, le prestataire indique s'il a déjà obtenu une adhésion conventionnelle au titre d'un local situé dans une autre circonscription.
Dans les cas où le prestataire possède des locaux d'exercice ouverts au public dans plusieurs circonscriptions régionales, il demande son adhésion à la convention dans chacune d'entre elles, en indiquant et identifiant chaque fois les locaux où il mène son activité dans la circonscription concernée.
Chaque ouverture de local postérieure à l'adhésion conventionnelle du prestataire fait l'objet d'un signalement de la part de ce dernier à l'organisme gestionnaire de la convention dans un délai de 30 jours suivant la date d'attribution du numéro SIRET par l'INSEE.
Article 11 : modalités de reconnaissance de l'adhésion
Le formulaire d'adhésion mentionné à l'article 8 ne peut pas être traité par l'organisme de rattachement si tous ses champs n'ont pas été renseignés. Dans le cas où le prestataire n'a pas d'activité dans le secteur de l'oxygénothérapie et où ne lui incombe donc pas l'obligation de communiquer l'information relative à l'aire géographique autorisée par l'Agence Régionale de Santé, il inscrit dans ce champ la mention : « pas d'activité dans ce secteur ».
La reconnaissance de l'adhésion par l'organisme de rattachement ne peut intervenir qu'après vérification du respect par le prestataire des conditions fixées aux articles 18 à 21 de la présente convention. Elle est notifiée par ce même organisme, au plus tard dans le délai de 60 jours suivant l'envoi du formulaire rempli par le prestataire, à celui-ci, ainsi qu'aux organismes locaux des autres régimes membres de l'UNCAM du même ressort géographique.
Un numéro d'adhésion unique, valable pour l'ensemble des régimes, est attribué par l'organisme de rattachement.
Dès que le fichier national le permet, un numéro d'identification nationale est attribué à chaque prestataire. Il se substitue alors au numéro d'adhésion conventionnelle.
Article 12 : changements intervenant dans la situation ou dans l'activité du prestataire
Paragraphe 1 : changements affectant la situation
Tout changement ayant des conséquences sur la responsabilité du prestataire dans l'exercice de son activité ou entraînant un changement de responsabilité juridique motive le dépôt et l'instruction d'une nouvelle demande d'adhésion. Durant cette période transitoire d'instruction de la demande par l'organisme de rattachement, l'adhésion initiale est maintenue de façon provisoire.
L'organisme de rattachement procède à la reconnaissance de l'adhésion conventionnelle du prestataire au vu de ses nouvelles conditions d'exercice, ainsi qu'à la notification de cette reconnaissance au prestataire lui-même et aux autres organismes de son ressort géographique selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 11 de la présente convention.
Paragraphe 2 : changements ayant trait à l'exercice professionnel
Lorsque le prestataire développe une activité dans le secteur de l'oxygénothérapie après son adhésion conventionnelle, il en avise l'organisme de rattachement par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours à compter de la date de démarrage effectif de cette activité. Il joint à ce courrier une copie de la décision notifiée par l'agence régionale de santé.
Article 13 : résiliation de l'adhésion à la convention
Tout prestataire garde la possibilité de résilier son adhésion à la convention par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet à l'échéance d'un délai de 30 jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Il se place ainsi hors régime conventionnel mais reste habilité à formuler, à tout moment, une nouvelle demande d'adhésion.
Article 14 : référencement des prestataires par l'Assurance Maladie
L'UNCAM met en ligne, sur le site de l'assurance maladie, dès lors qu'elle est en mesure de déployer les moyens adaptés, un référentiel national des professionnels de santé et établissements. Parmi ceux-ci sont identifiés distinctement tous les acteurs du champ visé au premier alinéa du préambule de la présente convention, notamment les prestataires. La situation de chaque professionnel au regard de la vie conventionnelle dont il relève est précisée.
1 version