JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 2

Article 2

La période d'activité due par les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, prévue par l'article précédent, est décomposée à partir de la date de l'obtention du diplôme ou de chacun des diplômes et ne pourra être inférieure aux durées indiquées ci-dessous :
- licence de pilote professionnel d'hélicoptères : trois ans ;
- qualification de pilote professionnel IFR (vol aux instruments) : trois ans ;
- qualification de type : deux ans ;
- qualification d'instructeur pilote professionnel : un an ;
- qualification de contrôleur : deux ans ;
- qualification d'instructeur mécanicien opérateur de bord : un an.


Historique des versions

Version 1

La période d'activité due par les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, prévue par l'article précédent, est décomposée à partir de la date de l'obtention du diplôme ou de chacun des diplômes et ne pourra être inférieure aux durées indiquées ci-dessous :

- licence de pilote professionnel d'hélicoptères : trois ans ;

- qualification de pilote professionnel IFR (vol aux instruments) : trois ans ;

- qualification de type : deux ans ;

- qualification d'instructeur pilote professionnel : un an ;

- qualification de contrôleur : deux ans ;

- qualification d'instructeur mécanicien opérateur de bord : un an.