Art. 3. - Il sera procédé à la diffusion de la mise en garde figurant en annexe au présent arrêté dans les conditions suivantes :
- affichage manifestement apparent pour les clients dans un délai maximal de huit jours à compter de la date de publication du présent arrêté et pendant une durée de six mois au minimum dans tous les lieux de vente aux consommateurs ayant commercialisé les produits concernés ;
- insertion dans le premier catalogue ou document diffusé aux consommateurs après la publication du présent arrêté par les sociétés de vente par correspondance ayant commercialisé les produits concernés.
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