Art. 6. - Les avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de vingt et un jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.
Arrêté du 30 mai 2001
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Art. 6. - Les avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés dans un délai de vingt et un jours suivant la date de clôture du dépôt des candidatures.