Arrêté du 30 mai 1997

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Art. 9. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin ne peut le faire circuler, l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié au moyen d'un repère agréé.
Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu aux mêmes obligations en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.

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