JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 3. - Le taux de rémunération horaire applicable au traitement d'un questionnaire ne peut excéder les limites suivantes, calculées en dix millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et cotisations de sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris :
- questionnaires ne nécessitant pas de compétence particulière : six dix millièmes ;
- questionnaires nécessitant une connaissance approfondie des techniques mises en oeuvre dans le domaine enquêté : dix dix millièmes.


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Version 1

Art. 3. - Le taux de rémunération horaire applicable au traitement d'un questionnaire ne peut excéder les limites suivantes, calculées en dix millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et cotisations de sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris :

- questionnaires ne nécessitant pas de compétence particulière : six dix millièmes ;

- questionnaires nécessitant une connaissance approfondie des techniques mises en oeuvre dans le domaine enquêté : dix dix millièmes.