JORF n°126 du 1 juin 1997

Art. 4. - Les frais professionnels sont constitués des frais de déplacement et de séjour tels que prévus par le décret du 12 avril 1989 et le décret du 28 mai 1990 susvisés et remboursés dans les conditions prévues par ces décrets, ainsi que, sur présentation de justificatifs, des frais téléphoniques et postaux attachés à la réalisation de l'enquête.


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Art. 4. - Les frais professionnels sont constitués des frais de déplacement et de séjour tels que prévus par le décret du 12 avril 1989 et le décret du 28 mai 1990 susvisés et remboursés dans les conditions prévues par ces décrets, ainsi que, sur présentation de justificatifs, des frais téléphoniques et postaux attachés à la réalisation de l'enquête.