Art. 2. - Le temps d'instruction complète d'un questionnaire ne peut excéder les limites suivantes :
- traitement de questionnaires courts à choix multiples : une demi-heure ;
- traitement de questionnaires longs à choix multiples : une heure et demie ;
- traitement de questionnaires << ouverts >> appelant des réponses non prédéfinies, nécessitant de collecter des documents auprès des enquêtés ou un entretien avec ces derniers : six heures.
1 version