Art. 1er. - Pour l'application de l'article 2 du décret du 30 mai 1997 susvisé, la rémunération des enquêtes est calculée en multipliant le nombre de vacations horaires correspondant à chaque catégorie de questionnaire par un taux unitaire de rémunération en tenant compte du temps nécessaire pour traiter un questionnaire, de la complexité de ces traitements ainsi que du soin apporté à les exécuter.
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