Arrêté du 30 mai 1997

Article 30

De la fiscalité

Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année, aux chirurgiens-dentistes le montant global des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale, dans toute la mesure du possible avant le 31 janvier et, d'une manière générale, à adresser au chirurgien-dentiste des documents identiques à ceux remis à l'administration fiscale.

TITRE IX

De la prévention et de l'éducation sanitaire

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