Art. 3. - La sous-direction des ports a pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique portuaire.
Pour les ports maritimes de l'Etat, elle établit les plans et les programmes de développement, d'équipement et d'entretien et en suit l'exécution ; elle procède à cette occasion à toute étude économique préalable aux choix d'investissement et à l'évaluation des décisions prises ; elle assure le contrôle administratif, économique et financier des établissements publics et des concessionnaires.
Elle traite des questions relatives à l'organisation et à l'exploitation des ports et des services portuaires. Elle assure le suivi des questions relatives au droit du travail et aux aspects sociaux des activités portuaires.
Elle traite des questions relatives à l'organisation des professions concourant à l'exploitation des ports, suit la politique commerciale des ports ; plus généralement, elle traite de tout ce qui concerne la compétitivité de la filière portuaire nationale, y compris, en liaison avec la direction des transports terrestres et la direction des routes, dans le secteur des transports terrestres.
Elle participe dans ces domaines aux travaux des organismes nationaux et internationaux.
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