Arrêté du 30 mai 1996

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé14 janvier 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé14 janvier 2016

Créé le 20 avril 2009 · En vigueur depuis le 14 janvier 2016

Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens).
La valeur minimale de l'isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s'agit de la valeur calculée selon les articles 11 ou 13 qui peut être inférieure à 33 dB. Pour le trafic aérien, il s'agit de la valeur définie à l'article 14. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-dessous :

ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB
Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB
Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB
Ecart > 9 dB 0 dB

Déplacé20 avril 2009

Créé le 28 juin 1996 · En vigueur depuis le 14 janvier 2016

En application de l'article R. 571-43 du code de l'environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du code de l'urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion dans le secteur de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1,2 ou 3 suivant l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 11 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 11 à 14 ne peuvent être inférieures à 33 dB.

Abrogé depuis le jeudi 14 janvier 2016

En vigueur du lundi 20 avril 2009 au mercredi 13 janvier 2016

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSESTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

En vigueur du vendredi 28 juin 1996 au dimanche 19 avril 2009

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
Article 10