Arrêté du 30 mai 1996

Article 8

Créé le 28 juin 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimum des locaux vis-à-vis de l'espace extérieur est de :

- en zone A : 45 dB ;

- en zone B : 40 dB ;

- en zone C : 35 dB ;

- en zone D : 32 dB.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 juin 1996 au mardi 31 décembre 2013