Art. 1er. - Au 2o de l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1996 susvisé, les mots : << (préparation : trente minutes, interrogation : trente minutes) >> sont remplacés par les mots << (durée quinze minutes) >>.
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Art. 1er. - Au 2o de l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1996 susvisé, les mots : << (préparation : trente minutes, interrogation : trente minutes) >> sont remplacés par les mots << (durée quinze minutes) >>.
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Art. 1er. - Au 2o de l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1996 susvisé, les mots : << (préparation : trente minutes, interrogation : trente minutes) >> sont remplacés par les mots << (durée quinze minutes) >>.