Art. 1er. - Au 2o de l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1996 susvisé, les mots : << (préparation : trente minutes, interrogation : trente minutes) >> sont remplacés par les mots << (durée quinze minutes) >>.
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Le ministre de la culture,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, et notamment son article 21 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef des services déconcentrés du ministère chargé de la culture,
Arrête :
Art. 1er. - Au 2o de l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 1996 susvisé, les mots : << (préparation : trente minutes, interrogation : trente minutes) >> sont remplacés par les mots << (durée quinze minutes) >>.
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Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 30 avril 1996 susvisé est remplacé par l'article suivant :
<< Art. 5. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre cinq membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture.
<< En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. >>
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Art. 3. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DE L'ART. 21 DU DECRET 941017 DU 18-11-1994.
MODIFICATION DES ART. 3 ET 5 DE L'ARRETE PRECITE:
ART. 3 (2EMEMENT): DUREE DE L'EPREUVE ORALE: 15 MINUTES;
ART. 5: LE JURY EST DESIGNE PAR ARRETE MINISTERIEL.IL EST PRESIDE PAR LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE OU SON REPRESENTANT ET COMPREND EN OUTRE 5 MEMBRES CHOISIS PARMI LES FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE A DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE.
EN CAS DE PARTAGE DES VOIX,LA VOIX DU PRESIDENT EST PREPONDERANTE.
Fait à Paris, le 30 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
L'administrateur civil,
M.-O. Baruch