Art. 2. - Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par les arrêtés des 10 janvier 1974 et 27 décembre 1974 sont soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
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Art. 2. - Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par les arrêtés des 10 janvier 1974 et 27 décembre 1974 sont soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
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Art. 2. - Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par les arrêtés des 10 janvier 1974 et 27 décembre 1974 sont soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.