sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 et d'avenants la complétant;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1993 portant extension d'accords régionaux (Auvergne) conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu l'accord Salaires (région Auvergne) du 21 décembre 1993 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 26 février 1994 et du 10 mars 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
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Fait à Paris, le 30 mai 1994.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,