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Arrêté du 30 mai 1989

Article 3

Créé le 9 juin 1989 · En vigueur du 1 janvier 1999 au 31 décembre 2019

3.1. Le maître d'ouvrage doit remettre un descriptif du dispositif de sécurité collective à un organisme accrédité qui vérifie et atteste la conformité dudit dispositif aux dispositions du présent arrêté.
Le descriptif ainsi que l'attestation précités sont annexés à l'exemplaire du certificat de conformité collectif remis au propriétaire.
3.2. La conformité du dispositif de sécurité collective au descriptif cité ci-avant et son bon fonctionnement sont vérifiés et attestés soit par un organisme accrédité, soit par l'installateur.
L'attestation est annexée à l'exemplaire du certificat de conformité individuel remis au propriétaire.
3.3. L'installateur doit mentionner sur l'exemplaire du certificat de conformité individuel destiné au distributeur l'existence d'appareils à gaz raccordés à une installation de V.M.C. gaz, la présence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions du présent arrêté.
3.4. Le descriptif et les attestations mentionnés aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus sont conservés dans les mêmes conditions que les certificats de conformité auxquels ils sont annexés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au mardi 31 décembre 2019

3.1. Le maître d'ouvrage doit remettre un descriptif du dispositif de sécurité collective à un organisme accrédité qui vérifie et atteste la conformité dudit dispositif aux dispositions du présent arrêté.

Le descriptif ainsi que l'attestation précités sont annexés à l'exemplaire

3.2. La conformité du dispositif de sécurité collective au descriptif cité ci-avant et son bon fonctionnement sont vérifiés et attestés soit par un organisme accrédité, soit par l'installateur.

L'attestation est annexée à l'exemplaire du certificat de conformité individuel

3.3. L'installateur doit mentionner sur l'exemplaire du certificat de conformité

3.4. Le descriptif et les attestations mentionnés aux articles 3.1

En vigueur du vendredi 9 juin 1989 au jeudi 31 décembre 1998

3.1. Le maître d'ouvrage doit remettre un descriptif du dispositif de sécurité collective à un organisme agréé qui vérifie et atteste la conformité dudit dispositif aux dispositions du présent arrêté.

Le descriptif ainsi que l'attestation précités sont annexés à l'exemplaire du certificat de conformité collectif remis au propriétaire.

3.2. La conformité du dispositif de sécurité collective au descriptif cité ci-avant et son bon fonctionnement sont vérifiés et attestés soit par un organisme agréé, soit par l'installateur.

L'attestation est annexée à l'exemplaire du certificat de conformité individuel remis au propriétaire.

3.3. L'installateur doit mentionner sur l'exemplaire du certificat de conformité individuel destiné au distributeur l'existence d'appareils à gaz raccordés à une installation de V.M.C. gaz, la présence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions du présent arrêté.

3.4. Le descriptif et les attestations mentionnés aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus sont conservés dans les mêmes conditions que les certificats de conformité auxquels ils sont annexés.