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Arrêté du 30 mai 1989

Article 2

Créé le 9 juin 1989

2.1. En vue d'assurer en toutes circonstances le respect des dispositions de l'article 18 (I, A, 4°) de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé, toute installation de V.M.C. gaz doit être équipée d'un dispositif de sécurité collective répondant aux dispositions de l'annexe au présent arrêté ou ayant reçu agrément du ministre chargé de l'industrie.
2.2. L'installation et la vérification du bon fonctionnement du dispositif de sécurité collective sont effectuées selon un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-08-02 art. 18

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 février 2018art. 32 (V)

En vigueur du vendredi 9 juin 1989 au mardi 31 décembre 2019

2.1. En vue d'assurer en toutes circonstances le respect des dispositions de l'article 18 (I, A, 4°) de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé, toute installation de V.M.C. gaz doit être équipée d'un dispositif de sécurité collective répondant aux dispositions de l'annexe au présent arrêté ou ayant reçu agrément du ministre chargé de l'industrie.

2.2. L'installation et la vérification du bon fonctionnement du dispositif de sécurité collective sont effectuées selon un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie.