Créé le 9 juin 1989
2.1. En vue d'assurer en toutes circonstances le respect des dispositions de l'article 18 (I, A, 4°) de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé, toute installation de V.M.C. gaz doit être équipée d'un dispositif de sécurité collective répondant aux dispositions de l'annexe au présent arrêté ou ayant reçu agrément du ministre chargé de l'industrie.
2.2. L'installation et la vérification du bon fonctionnement du dispositif de sécurité collective sont effectuées selon un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie.