JORF n°0155 du 6 juillet 2023

Arrêté du 30 juin 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 211-12, R. 421-77, R. 421-127 et D. 422-53-9 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 811-72 ;

Vu l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2020-939 du 29 juillet 2020 modifiant l'organisation financière des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté

Résumé Cet arrêté s'applique à beaucoup d'écoles publiques, sauf certaines.

Le présent arrêté s'applique :

- aux établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale à l'exception des établissements relevant de l'application des 1° et 5° de l'article 1er du décret du 29 juillet 2020 susvisé ;
- aux établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole ;
- aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
- aux établissements d'enseignement d'Etat listés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation.

Article 2

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Conservation des documents financiers et pièces justificatives

Résumé Les établissements doivent garder les documents financiers et les pièces justificatives jusqu'à une date précise, et ces documents peuvent être consultés par certaines autorités sur papier.

Sans préjudice des conditions d'archivage relatives à certaines catégories de documents et de pièces, les établissements conservent les documents constitutifs des comptes financiers et les pièces justificatives correspondantes jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Ils sont accessibles à la Cour des comptes, aux chambres régionales des comptes et aux corps d'audit et de contrôle sur support papier.

Article 3

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Production du compte financier annuel

Résumé Le compte financier annuel est considéré produit lorsqu'il est envoyé à la tutelle Etat avec le visa de l'agent comptable.

Le compte financier annuel est réputé produit dès lors que l'établissement le transmet à la tutelle Etat. Le visa de l'agent comptable matérialisant cette production est joint aux pièces du compte financier lors de sa transmission à la tutelle Etat.

Article 4

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Exécution de l'arrêté par le directeur général des finances publiques

Résumé Le chef des finances publiques doit appliquer cet arrêté et le faire publier.

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service de la fonction financière et comptable de l'Etat,

B. Llorca