JORF n°0171 du 25 juillet 2021

Arrêté du 30 juin 2021

Le ministre de l'économie des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 133-5-3, L. 133-5-6 et suivants, L. 255-1-1 et D. 133-13-7 ;

Vu le décret n° 2019-198 du 15 mars 2019 relatif aux dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales, et notamment son article 1er ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 juin 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux forfaitaire pour le non-recouvrement de contributions

Résumé Un taux de 2% est appliqué pour les contributions non recouvrées pendant cinq ans.

Le taux forfaitaire prévu à l'article D. 133-13-7 du code de la sécurité sociale au titre du non-recouvrement des contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle est fixé pour cinq années à partir des moyennes des restes à recouvrer, constatés au terme de la troisième année suivant chaque exercice, des employeurs utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 du même code, au titre des dix exercices civils antérieurs à la troisième année précédant celle à compter de laquelle ce taux commence à être appliqué.
Pour la période de cinq années à compter de 2021, le taux applicable est fixé à 2 %.

Article 2

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Modalités de versement des montants dus

Résumé L'organisme verse chaque mois les montants dus par virement bancaire, avec un avis expliquant les sommes versées, au plus tard le 30 du mois suivant.

Le versement par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale des montants dus après application du taux prévu à l'article 1er est effectué mensuellement par virement bancaire, au plus tard le 30 du mois suivant le mois au cours duquel elles sont dues, ou le premier jour ouvré suivant lorsque la date correspond à un jour férié ou chômé, accompagné d'un avis justifiant les sommes versées.

Article 3

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Relations entre organismes en l'absence de convention

Résumé Si l'organisme de sécurité sociale et l'attributaire n'ont pas de contrat, cet article explique qui fait quoi pour les cotisations et les paiements.

En l'absence de convention conclue entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et l'attributaire des montants dus mentionnées à l'article 2, ou le cas échéant un organisme tiers dans le cadre d'une convention de délégation de gestion d'assurance, les relations entre ces organismes sont régies par les dispositions prévues par le présent article.
1° L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale :
a) Calcule et recouvre les cotisations et contributions d'origines légales ou conventionnelles dues par les utilisateurs sur la base des déclarations produites, et le cas échéant, à l'issue des contrôles prévus à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
b) Offre un service de déclaration et de paiement pour les utilisateurs des dispositifs susvisés et le cas échéant de transmission des éléments afférents au contrat collectif souscrit auprès de l'organisme attributaire, comprenant les taux ou forfaits applicables à l'employeur et au salarié ;
c) Verse les sommes collectées dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ;
d) Transmet mensuellement à l'organisme attributaire les données obtenues au moyen de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du même code qui sont nécessaires à sa mission. Ces données comprennent :

- le numéro Siret du déclarant ;
- la raison sociale du déclarant ;
- la nature des cotisations et contributions déclarées avec, le cas échéant, la part calculée dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code et la part calculée sur la totalité de la rémunération ;
- la période d'emploi de la déclaration ;
- le montant des cotisations déclarées.

e) Transmet annuellement à l'attributaire la liste des utilisateurs des dispositifs susmentionnés ayant fait l'objet de la procédure mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce au cours de l'année précédant celle de la transmission ;
f) Conserve les données déclarées par les employeurs et transmises par les organismes attributaires propres aux missions de collecte réalisées pour leur compte pendant une durée ne pouvant excéder dix années.
2° L'organisme attributaire susmentionné ou son délégataire transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale :
a) L'identifiant de l'organisme utilisé pour l'établissement de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du même code ;
b) Ses coordonnées bancaires ;
c) Les informations relatives aux contrats et nécessaires aux opérations de recouvrement, notamment les taux et forfaits de cotisation applicables à chaque redevable ainsi que, le cas échéant, l'attributaire des sommes recouvrées dans le cadre de la délégation de gestion d'assurance.

Article 4

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Publication et applicabilité de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié et s'applique aux contributions à partir du 1er mars 2021.

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française et applicable aux montants de contributions dus au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er mars 2021.

Fait le 30 juin 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale,

M. Kermoal-Berthome

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale,

M. Kermoal-Berthome

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale,

M. Kermoal-Berthome