JORF n°0162 du 2 juillet 2020

Article 1

Article 1

Pour la mise en œuvre de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les organismes ou les services chargés d'une mission de service public qui peuvent, par dérogation à l'article 66 de cette même loi, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites sont les suivants :
1° La direction générale de la santé ;
2° Le service de santé des armées ;
3° Les agences régionales de santé ;
4° L'Agence nationale de santé publique, dans le cadre de ses missions de gestion et de suivi du risque pour la santé humaine ou des alertes sanitaires ;
5° La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
6° Les organismes et services ayant pour objet la recherche dans le domaine de la santé ou contribuant à de telles recherches suivants :
a) L'Institut Pasteur ;
b) L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
c) Les centres hospitaliers universitaires ;
d) L'Ecole des hautes études en santé publique ;
7° Les organismes et services chargés de la remontée des informations ou de la mise en œuvre des traitements de données nécessaires pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites suivants :
a) L'Agence du numérique en santé ;
b) La Plateforme des données de santé ;
c) L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;
8° Les organismes ou services chargés de la prévention et de la prise en charge des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou ceux intervenant au soutien et à la protection des personnes vulnérables suivants :
a) Les maisons départementales des personnes handicapées ;
b) Les services des départements ;
c) Les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des personnes.


Historique des versions

Version 1

Pour la mise en œuvre de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les organismes ou les services chargés d'une mission de service public qui peuvent, par dérogation à l'article 66 de cette même loi, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d'urgence, à une alerte sanitaire et d'en gérer les suites sont les suivants :

1° La direction générale de la santé ;

2° Le service de santé des armées ;

3° Les agences régionales de santé ;

4° L'Agence nationale de santé publique, dans le cadre de ses missions de gestion et de suivi du risque pour la santé humaine ou des alertes sanitaires ;

5° La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

6° Les organismes et services ayant pour objet la recherche dans le domaine de la santé ou contribuant à de telles recherches suivants :

a) L'Institut Pasteur ;

b) L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

c) Les centres hospitaliers universitaires ;

d) L'Ecole des hautes études en santé publique ;

7° Les organismes et services chargés de la remontée des informations ou de la mise en œuvre des traitements de données nécessaires pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites suivants :

a) L'Agence du numérique en santé ;

b) La Plateforme des données de santé ;

c) L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

8° Les organismes ou services chargés de la prévention et de la prise en charge des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou ceux intervenant au soutien et à la protection des personnes vulnérables suivants :

a) Les maisons départementales des personnes handicapées ;

b) Les services des départements ;

c) Les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des personnes.