Arrêté du 30 juin 2016

Article 3

Les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et AUTOMOBILES PEUGEOT transmettent annuellement au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité du réseau approuvé et le présentent pour information à la commission prévue à l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement.

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Les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et AUTOMOBILES PEUGEOT transmettent annuellement au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité du réseau approuvé et le présentent pour information à la commission prévue à l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement.