Arrêté du 30 juin 2005

Article 4

Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ont la faculté de voter par correspondance.
Pourra aussi voter par correspondance tout agent qui en aura formulé la demande au moins huit jours avant la date du scrutin.

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Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ont la faculté de voter par correspondance.
Pourra aussi voter par correspondance tout agent qui en aura formulé la demande au moins huit jours avant la date du scrutin.