JORF n°162 du 13 juillet 2005

Article 3

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.
Elle est affichée dans les locaux de l'établissement quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou formuler des réclamations.
Le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris statue sans délai sur les réclamations.


Historique des versions

Version 1

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

Elle est affichée dans les locaux de l'établissement quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou formuler des réclamations.

Le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris statue sans délai sur les réclamations.