JORF n°161 du 12 juillet 2005

Article 1

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé est complété par un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 76 . »


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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 susvisé est complété par un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 76 . »