JORF n°163 du 17 juillet 2003

Arrêté du 30 juin 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts, notamment les articles 164 et suivants ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 186 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 juin 2003 et portant le numéro 812.738,

Article 1

Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé fichier ACORE est mis en oeuvre par la direction générale des impôts à la direction des résidents étrangers et des services généraux.

Article 2

Le traitement a pour objet d'apporter une aide au contrôle des déclarations de revenus fonciers et de l'impôt de solidarité sur la fortune des personnes résidant à l'étranger, à partir d'un recensement des locaux d'habitation détenus en France par des personnes domiciliées à l'étranger.

Article 3

Les informations et catégories d'informations nominatives traitées sont les suivantes :

  1. Pour le débiteur légal de la taxe foncière :

- pour les personnes physiques : nom, prénoms, civilité, adresse et code pays, numéro SPI ;

- pour les personnes morales : raison sociale, forme juridique, siège social ;

  1. Pour le logement situé en France :

- code occupation et taxation ;

- valeurs locatives ;

- adresse de l'immeuble ;

- nom, prénoms, civilité de l'occupant ;

- numéro SPI de l'occupant ;

  1. Pour le bloc-notes : informations relatives au contribuable en rapport direct avec les informations décrites au 1 et au 2, à l'exclusion de tout élément subjectif ou sans rapport direct avec la situation fiscale.

Article 4

Les destinataires du traitement sont les agents habilités de la direction des impôts des non-résidents.

Article 5

Les informations traitées sont issues :

  1. De l'application TH pour les données relatives au logement ;

  2. De l'application MAJIC 2 pour les données relatives au débiteur légal de la taxe foncière.

Article 7

Le droit d'accès et le droit de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des impôts des non-résidents. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

F. Villeroy de Galhau