Article 1
Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé fichier ACORE est mis en oeuvre par la direction générale des impôts à la direction des résidents étrangers et des services généraux.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 164 et suivants ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 186 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 juin 2003 et portant le numéro 812.738,
Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé fichier ACORE est mis en oeuvre par la direction générale des impôts à la direction des résidents étrangers et des services généraux.
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Le traitement a pour objet d'apporter une aide au contrôle des déclarations de revenus fonciers et de l'impôt de solidarité sur la fortune des personnes résidant à l'étranger, à partir d'un recensement des locaux d'habitation détenus en France par des personnes domiciliées à l'étranger.
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Les informations et catégories d'informations nominatives traitées sont les suivantes :
- pour les personnes physiques : nom, prénoms, civilité, adresse et code pays, numéro SPI ;
- pour les personnes morales : raison sociale, forme juridique, siège social ;
- code occupation et taxation ;
- valeurs locatives ;
- adresse de l'immeuble ;
- nom, prénoms, civilité de l'occupant ;
- numéro SPI de l'occupant ;
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Les destinataires du traitement sont les agents habilités de la direction des impôts des non-résidents.
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Les informations traitées sont issues :
De l'application TH pour les données relatives au logement ;
De l'application MAJIC 2 pour les données relatives au débiteur légal de la taxe foncière.
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La durée de conservation des données nominatives est de dix ans en application du délai de reprise de l'administration prévu par l'article L. 186 du livre des procédures fiscales.
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Le droit d'accès et le droit de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des impôts des non-résidents. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau