Article 2
L'article 14 de l'arrêté du 9 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Nul ne peut être nommé ingénieur des ponts et chaussées s'il n'a soutenu avec succès le mémoire visé à l'article 13 ci-dessus devant un jury de cinq membres choisis dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées et présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Ce jury est élargi à un membre représentant la direction générale de l'aviation civile ou de Météo-France ou de l'Institut géographique national lors de la soutenance d'un ingénieur issu de l'une de ces maisons d'emploi.
Les membres de l'équipe pédagogique ayant encadré l'année de stage des intéressés participent avec voix consultative aux travaux et délibérations du jury. »
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