Article 1
L'article 13 de l'arrêté du 9 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le stage à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est d'une durée d'un an. Il comporte un cycle d'enseignements et l'accomplissement d'un travail personnel donnant lieu à la rédaction d'un mémoire. »
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