Art. 1er. - Il est ajouté au paragraphe FCL 1.135 (Epreuve pratique d'aptitude) de la sous-partie C de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 les dispositions suivantes :
« A l'issue de l'épreuve pratique d'aptitude et si le candidat est apte, l'examinateur, après avoir contrôlé que le candidat remplit toutes les conditions exigées pour la délivrance de la licence PPL (A), délivre à celui-ci un certificat provisoire valable deux mois lui permettant d'exercer sur le territoire national les privilèges attachés à cette licence dans l'attente de l'établissement de sa licence par l'Autorité. »
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