JORF n°151 du 2 juillet 1999

Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs concernés par les restrictions d'usage détaillées dans ce même article, dans les cas suivants :

- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

- aéronefs déroutés sur Lyon-Satolas pour des motifs touchant à la sécurité ou à la sûreté du vol ou des raisons sanitaires.


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Version 1

Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs concernés par les restrictions d'usage détaillées dans ce même article, dans les cas suivants :

- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;

- aéronefs déroutés sur Lyon-Satolas pour des motifs touchant à la sécurité ou à la sûreté du vol ou des raisons sanitaires.