Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5, à compter du 1er juillet 1999, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée (volume 1, 2e partie, chapitre 3) ne peut :
- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
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