JORF n°151 du 2 juillet 1999

Art. 5. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.

Par ailleurs, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut, pour des motifs de sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies par l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 1er que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.

Par ailleurs, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut, pour des motifs de sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies par l'article 1er.