JORF n°151 du 2 juillet 1999

Art. 6. - A compter du 1er juillet 1999, aucun essai de moteurs d'aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée (volume 1, 2e partie, chapitre 3) ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures locales.

Des dérogations peuvent être accordées, par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, entre 22 heures et 23 heures locales, d'une part, entre 5 heures et 6 heures locales, d'autre part, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, après demande du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial de l'aéronef.

Au sens du présent arrêté, on désigne par « essais de moteurs » toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - A compter du 1er juillet 1999, aucun essai de moteurs d'aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée (volume 1, 2e partie, chapitre 3) ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures locales.

Des dérogations peuvent être accordées, par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, entre 22 heures et 23 heures locales, d'une part, entre 5 heures et 6 heures locales, d'autre part, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, après demande du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial de l'aéronef.

Au sens du présent arrêté, on désigne par « essais de moteurs » toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.