Créé le 30 juillet 1997
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2521 (Enrobage au bitume de matériaux routiers [centrales] à froid), la capacité de l'installation étant supérieure à 100 tonnes par jour mais inférieure ou égale à 1 500 tonnes par jour, sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.