Arrêté du 30 juin 1997

Article 1

Créé le 30 juillet 1997

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2521 (Enrobage au bitume de matériaux routiers [centrales] à froid), la capacité de l'installation étant supérieure à 100 tonnes par jour mais inférieure ou égale à 1 500 tonnes par jour, sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-06-30 annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 juillet 1997

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2521 (Enrobage au bitume de matériaux routiers [centrales] à froid), la capacité de l'installation étant supérieure à 100 tonnes par jour mais inférieure ou égale à 1 500 tonnes par jour, sont soumises aux dispositions de l'annexe I . Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.