Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit:
<< Le taux maximum annuel de cette prime ne pourra dépasser 6 000 F. >>
1 version
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit:
<< Le taux maximum annuel de cette prime ne pourra dépasser 6 000 F. >>
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Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 septembre 1992 susvisé est modifié comme suit:
<< Le taux maximum annuel de cette prime ne pourra dépasser 6 000 F. >>