Arrêté du 30 juin 1971

Article 3

Créé le 14 juillet 1971

Les coefficients à affecter aux services sous-marins ou subaquatiques commandés sont déterminés comme suit selon leur nature :

SERVICES EN PLONGÉE

COEFFICIENTS

Services
de jour

Services
de nuit
ou sans
visibilité (1)

A. - Personnels militaires.

Plongée à bord d'un sous-marin (2)

1

Sans objet

Plongée à l'air de 0 à 40 mètres

2

3

Plongée à l'air au-delà de 40 mètres

3

4

Plongée à l'oxygène en exercice

4

5

Plongée à l'oxygène en opérations réelles

10

10

Plongée au mélange (3) en exercice de 0 à 40 mètres

3

4

Plongée au mélange (3) en exercice au-delà de 40 mètres

4

5

Plongée au mélange en opérations réelles de 0 à 40 mètres

8

8

Plongée au mélange en opérations réelles au-delà de 40 mètres

10

10

Plongée d'essai avec appareil nouveau ou technique nouvelle

10

10

B. - Personnels civils.

Plongée à bord d'un sous-marin (2)

1

Sans objet

Plongée à l'air de 0 à 40 mètres

2

3

Plongée à l'air au-delà de 40 mètres

3

4

Plongée à l'oxygène

4

5

Plongée au mélange (3) de 0 à 40 mètres...

3

4

Plongée au mélange (3) au-delà de 40 mètres.

4

5

Plongée d'essai avec appareil nouveau ou technique nouvelle

10

10

(1) Le coefficient "nuit" s'applique aux plongées autres que celles effectuées en sous-marin, accomplies par visibilité nulle et notamment en eau de rivière.

(2) La durée d'une plongée est égale à l'intervalle de temps qui sépare les commandements "alerte" et "surface", tel qu'il résulte des mentions portées sur le journal de navigation ou de la feuille d'essai.

(3) Plongée avec appareils fonctionnant au mélange gazeux autre que l'air.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 juillet 1971