JORF n°0179 du 3 août 2025

Arrêté du 30 juillet 2025

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2231-7, R. 2231-2 et R. 2231-7 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-22, R. 151-28 et R. 420-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitat, notamment ses articles R. 143-2 et R. 143-19 ;

Vu l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation préinformation pour les EPR proche des passages

Résumé Les établissements recevant du public classés entre la 4ᵉ et la 1ᵉ catégorie doivent informer préalablement le gestionnaire ferroviaire – et éventuellement celui de la voirie – lorsqu'ils sont situés dans une zone définie par distance par rapport aux passages à niveaux ou lorsqu'ils franchissent certains seuils quant au nombre de visiteurs.
Mots-clés : Transports Urbanisme Sécurité

En application de l'article L. 2231-7 du code des transports, sont soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière :

- les établissements recevant du public de 4e catégorie, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, qui accueillent au moins 200 personnes envisagés à une distance inférieure à 300 mètres d'un passage à niveau ;
- les établissements recevant du public de 3e catégorie, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, envisagés à une distance inférieure à 500 mètres d'un passage à niveau lorsqu'il est situé au sein d'une commune caractérisée comme densément peuplée au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et à 1 000 mètres d'un passage à niveau sinon ;
- les catégories suivantes de projets envisagés à une distance inférieure à 2 000 mètres d'un passage à niveau :
- les établissements recevant du public de 2e catégorie, au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- les travaux et constructions qui créent une surface de plancher, au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, ou une emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1 du même code, supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
- les opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 1 hectare ou dont la surface de plancher, au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, ou l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1 du même code, est supérieure ou égale à 10 000 m2.

Cette distance est portée à 750 mètres d'un passage à niveau lorsqu'il est situé au sein d'une commune caractérisée comme densément peuplée au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- les catégories suivantes de projets envisagés à une distance inférieure à 3 000 mètres d'un passage à niveau :
- la création, l'élargissement ou le doublement d'une infrastructure routière ;
- les établissements recevant du public de 1e catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation ;
- les établissements d'enseignement définis à l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme et précisés par l'arrêté du 10 novembre 2016 à l'exclusion des établissements destinés à la petite enfance.

Cette distance est portée à 1 000 mètres d'un passage à niveau lorsqu'il est situé au sein d'une commune caractérisée comme densément peuplée au sens des données statistiques de densité établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Pour les établissements cités supra, l'obligation d'information préalable du gestionnaire d'infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie, s'impose, soit, en cas de travaux conduisant à la création d'établissements, soit, pour les établissements existants, en cas de travaux entraînant le franchissement d'un seuil d'effectif du public à la hausse.
L'obligation d'information préalable du gestionnaire d'infrastructure est réputée remplie, pour tout projet d'infrastructure ferroviaire ainsi que pour tous les travaux directement nécessaires à la réalisation ou à l'exploitation d'un tel projet, lorsqu'une convention a été conclue avec le gestionnaire d'infrastructure concerné. Cette convention définit les modalités d'échanges d'informations aux fins de protection du domaine public ferroviaire. Cette convention doit avoir été conclue dès lors que le projet est arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et, avant que les autorisations et les actes conduisant à sa réalisation effective ne soient pris.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories générales concernées par l’obligation préalable près d’une voie ferrée

Résumé Il faut prévenir le gestionnaire ferroviaire pour presque tous les grands projets proches d’une voie ferrée.
Mots-clés : Installations classées pour la protection de l'environnement Installations nucléaires de base Infrastructures routières et ouvrages publics routiers Infrastructures de transport guidé de personnes Infrastructures fluviales Ouvrages et travaux sur canalisations et régularisation des cours d'eau Projets agricoles modifiant la servitude d'écoulement naturel des eaux (>5000 m²) Barrages et installations retenant ou stockant les eaux Systèmes de collecte et traitement des eaux résiduaires Forages en profondeur (géothermiques ou approvisionnement en eau) – sauf études stabilité sols – Exploitation et travaux miniers Installation photovoltaïque≥ 1 MWc y compris sur toiture Aéro‑générateurs terrestres à énergie éolienne Lignes électriques aériennes haute/tres haute tension Couvrants plancher≥ 5000 m² ou emprise au sol≥ 5000 m² selon R111‑22/R420‑1 Ouvrage/aménagement terrain assiette≥ 0 2 ha ou surface plancher/emprise≥ 5000 m² Villages vacances/parcs résidentiels loisirs/campings Aires stationnement souterraines ouvertes au public + garages caravanes>50 unités Etablissements recevant du public catégorie 1‑4 + catégorie 5 accueillant≥200 personnes Défrichements/débouchés reconversion sols> 0 5 ha Ouvrégés art franchissement Infrastruc­turés ferroviai­res y compris souterraines Infrastructurés tréfonds/surface publiques/privées Ouvrégés désimperm­e­baliser sols Etablissements temporai­res chantiers/événementiel + Dévoiements réseaux + Pistes cyclables

Les catégories de projets envisagés à une distance inférieure à 50 mètres à partir de l'emprise de la voie ferrée définie à l'article R. 2231-2 du code des transports, ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre, la sous-station électrique, soumis à une obligation d'information préalable auprès du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, et, le cas échant du gestionnaire de voirie routière, en application de l'article L. 2231-7 du même code, sont les suivantes :
1° Installations classées pour la protection de l'environnement ;
2° Installations nucléaires de base ;
3° Infrastructures routières et ouvrages, travaux ou installations du domaine public routier, y compris souterrains ;
4° Infrastructures de transport guidé de personnes ;
5° Infrastructures fluviales ;
6° Ouvrages, travaux ou installations de canalisation et régularisation des cours d'eau ;
7° Projets agricoles d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 m2 et susceptibles de modifier et d'aggraver la servitude d'écoulement naturel des eaux ;
8° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker ;
9° Systèmes de collecte et de traitement des eaux résiduaires ;
10° Forages en profondeur notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols conformément à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
11° Exploitation et travaux miniers ;
12° Installations photovoltaïques de production d'électricité (y compris celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement), d'une puissance égale ou supérieure à 1 mégawatt-crête ;
13° Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs ;
14° Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension ;
15° Travaux et constructions qui créent une surface de plancher, au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, ou une emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1 du même code, supérieure ou égale à 5 000 m2 ;
16° Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égale à 0,2 hectares ou dont la surface de plancher, au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, ou l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1 du même code, est supérieure ou égale à 5 000 m2 ;
17° Villages de vacances et aménagements associés, les parcs résidentiels de loisirs et les campings ;
18° Aires de stationnement, y compris souterraines, ouvertes au public, et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus ;
19° Constructions d'établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, ainsi que d'établissements recevant du public de la 5e catégorie qui accueillent au moins 200 personnes ;
20° Défrichements et déboisements en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie de plus de 0,5 hectare ;
21° Ouvrages d'art de franchissement ;
22° Infrastructures ferroviaires, y compris souterraines ;
23° Infrastructures, ouvrages, travaux et installations publics et privés réalisés en tréfonds ou en surface ;
24° Ouvrages, travaux ou installations ayant pour effet de désimperméabiliser les sols ;
25° Installations et équipements temporaires tel que des chantiers ou des installations pour une activité événementielle ;
26° Dévoiements de réseaux ;
27° Pistes cyclables.
L'obligation d'information préalable du gestionnaire d'infrastructure est réputée remplie pour tout projet d'infrastructure ferroviaire ainsi que pour tous les projets de constructions, d'installations, d'aménagements ou travaux qui sont directement nécessaires à sa réalisation ou son exploitation, lorsqu'une convention a été conclue avec le gestionnaire d'infrastructure concerné définissant les modalités d'échanges d'informations aux fins de protection du domaine public ferroviaire. Ladite convention pour produire ses effets doit avoir été conclue dès lors que le projet est arrêté dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et avant que les autorisations et les actes conduisant à sa réalisation effective ne soient pris.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2025.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice des transports ferroviaires et fluviaux et des ports,

F. Agogué-Escaré