Abrogé par Arrêté du 16 avril 2025 - art. 11
Créé le 10 août 2020
Lorsqu'il est consulté sur des propositions de redoublement d'une année scolaire avec ou sans changement d'orientation, de réorientation, d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires insuffisants ou d'échec à l'examen final (baccalauréat ou certificat d'aptitude professionnelle), le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air comprend :
1° Des membres avec voix délibérative :
- le commandant de l'école ou son représentant ;
- le commandant en second de l'école ou son représentant ;
- le proviseur ou son représentant ;
- le commandant de la direction de l'enseignement ou son représentant ;
- un instructeur de l'école désigné par le président du conseil d'instruction.
2° Des membres avec voix consultative :
- le médecin-chef du site ou son représentant ;
- le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant ;
- toute personne dont le président juge la présence utile.
3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.