Abrogé9 mai 2025
Abrogé par Arrêté du 16 avril 2025 - art. 11
Créé le 10 août 2020
Lorsqu'il est consulté sur des propositions d'exclusion définitive de l'école pour cause de résultats militaires insuffisants, le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air comprend :
1° Des membres avec voix délibérative :
- le commandant de l'école ou son représentant ;
- le commandant en second de l'école ou son représentant ;
- le proviseur ou son représentant ;
- le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant ;
- un instructeur de l'école désigné par le président du conseil d'instruction.
2° Des membres avec voix consultative :
- le médecin-chef du site ou son représentant ;
- le commandant de la direction de l'enseignement ou son représentant ;
- toute personne dont le président juge la présence utile.
3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.