JORF n°0195 du 9 août 2020

Article 2

Article 2

Lorsqu'il est consulté sur des propositions d'exclusion définitive de l'école pour cause de résultats militaires insuffisants, le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air comprend :
1° Des membres avec voix délibérative :

- le commandant de l'école ou son représentant ;
- le commandant en second de l'école ou son représentant ;
- le proviseur ou son représentant ;
- le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant ;
- un instructeur de l'école désigné par le président du conseil d'instruction.

2° Des membres avec voix consultative :

- le médecin-chef du site ou son représentant ;
- le commandant de la direction de l'enseignement ou son représentant ;
- toute personne dont le président juge la présence utile.

3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est consulté sur des propositions d'exclusion définitive de l'école pour cause de résultats militaires insuffisants, le conseil d'instruction de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air comprend :

1° Des membres avec voix délibérative :

- le commandant de l'école ou son représentant ;

- le commandant en second de l'école ou son représentant ;

- le proviseur ou son représentant ;

- le commandant de l'escadron d'encadrement militaire ou son représentant ;

- un instructeur de l'école désigné par le président du conseil d'instruction.

2° Des membres avec voix consultative :

- le médecin-chef du site ou son représentant ;

- le commandant de la direction de l'enseignement ou son représentant ;

- toute personne dont le président juge la présence utile.

3° Un rapporteur, qui n'a ni voix délibérative, ni voix consultative.