JORF n°0193 du 21 août 2019

Arrêté du 30 juillet 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, notamment ses articles 3-1, 13-1 et 13-4,

Arrêtent :

Article 1

Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° de l'article 13-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivantes :
1° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

-toutes les fonctions de cinq niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.

2° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille :

-toutes les fonctions de quatre niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.

3° Au sein des centres hospitaliers régionaux ou centres hospitaliers universitaires :

-toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.

4° Au sein des établissements dont le budget excède les montants fixés par l'arrêté du 30 juillet 2019 fixant les seuils financiers des établissements permettant l'avancement au grade d'attaché administration hospitalière hors classe et l'exercice des fonctions des titulaires de ce grade :

-toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur d'établissement ;
-les fonctions de responsable d'un bureau ou d'un service encadrant une équipe d'au moins 10 agents.

Article 2

Les fonctions prises en compte pour l'application du 3° de l'article 13-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé dans les établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivantes :

-toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.

Article 3

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe au sous-directeur des ressources humaines du système de santé,

M. Soulier

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service du pilotage des politiques de ressources humaines,

N. de Saussure