JORF n°0202 du 2 septembre 2018

Chapitre II : La conduite du bilan de compétences

Article 7

Les personnes ou organismes chargés de la réalisation du bilan de compétences, qu'ils soient internes à la fonction publique ou extérieurs, sont ceux figurant sur la liste prévue à l'article L. 6322-48 du code du travail.
Ces mêmes personnes ou organismes sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions du présent chapitre.

Article 8

Les personnes ou organismes chargés de la réalisation du bilan de compétences sont tenus au respect du secret de la défense nationale mentionné au premier alinéa de l'article 21 du décret du 14 décembre 2016 susvisé.
Ces mêmes personnes ou organismes sont habilités à connaître des informations classifiées au niveau Très Secret et répondent à un cahier des charges fixé par la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 9

Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle.

Article 10

Tout bilan de compétences comprend les trois phases ci-dessous :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :

- de confirmer l'engagement de l'agent dans sa démarche ;
- de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences ainsi que des méthodes et techniques utilisées.

2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :

- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :

- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
- de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre du projet.

Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu à l'article 11.
L'organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.

Article 11

Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Ce document, dont le contenu doit être conforme au respect du secret de la défense nationale mentionné au premier alinéa de l'article 21 du décret du 14 décembre 2016 susvisé, ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :

- les circonstances du bilan de compétences ;
- les compétences et les aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
- le cas échéant, les éléments constitutifs du projet professionnel ou éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et les principales étapes pour la réalisation de ce projet.

Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.
Tous les résultats du bilan de compétences appartiennent à l'agent.

Article 12

Les documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation. Dans cette hypothèse, ils sont conservés au maximum pour une durée d'un an.

Article 13

Le document de synthèse du bilan est communicable à l'administration sauf si l'agent s'y oppose expressément.

Article 14

Au terme du bilan de compétences, le bénéficiaire présente à son chef de service une attestation de fréquentation effective délivrée par la personne ou l'organisme prestataire.

Article 15

Le bilan de compétences non pris en charge par l'administration est réalisé conformément aux dispositions du présent chapitre.