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Arrêté du 30 juillet 2006

Article 4

Abrogé5 juin 2020

Créé le 18 août 2006

Les destinataires des données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont :
  • les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières et direction centrale de la sécurité publique) individuellement habilités et dûment désignés, selon le cas, par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières ou le directeur central de la sécurité publique ;
  • les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement habilités et dûment désignés par le préfet ;
  • les services de police ou de gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement habilités et dûment désignés, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-07-30 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juin 2020

Abrogé parArrêté du 25 mai 2020art. 1 (V)

En vigueur du vendredi 18 août 2006 au jeudi 4 juin 2020

Les destinataires des données à caractère personnel prévues à l'

article 2

sont :

les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, direction centrale de la police aux frontières et direction centrale de la sécurité publique) individuellement habilités et dûment désignés, selon le cas, par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur central de la police aux frontières ou le directeur central de la sécurité publique ;

les agents des services préfectoraux en charge de la gestion de la procédure d'éloignement individuellement habilités et dûment désignés par le préfet ;

les services de police ou de gendarmerie nationales en charge de la gestion des lieux de rétention administrative et de l'exécution des mesures d'éloignement, individuellement habilités et dûment désignés, selon le cas, par le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale.