JORF n°181 du 6 août 2004

Article 2

Article 2

I. - Les listes électorales prévues aux articles 14 et 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé sont destinées :
a) A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article 15 du même décret ;
b) A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 du code de commerce ;
c) A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
II. - Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 du code de commerce sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des décrets du 30 juillet 1966 et du décret du 18 juillet 1991 susvisés, en délégations.
III. - Les listes doivent porter la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
- la sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
- un numéro d'ordre sur la liste ;
- le numéro SIREN de l'entreprise ;
- la raison sociale de l'entreprise ;
- les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
- l'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I (b) ci-dessus ;
- l'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I (a et c) ci-dessus ;
- l'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.


Historique des versions

Version 1

I. - Les listes électorales prévues aux articles 14 et 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé sont destinées :

a) A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article 15 du même décret ;

b) A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 du code de commerce ;

c) A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.

II. - Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 du code de commerce sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des décrets du 30 juillet 1966 et du décret du 18 juillet 1991 susvisés, en délégations.

III. - Les listes doivent porter la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :

- la sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;

- un numéro d'ordre sur la liste ;

- le numéro SIREN de l'entreprise ;

- la raison sociale de l'entreprise ;

- les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;

- l'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I (b) ci-dessus ;

- l'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I (a et c) ci-dessus ;

- l'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.