JORF n°191 du 18 août 2004

Article 2

Article 2

  1. Les agents de l'Association nationale pour le développement agricole sont intégrés dans les catégories mentionnées à l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 2 du décret du 30 décembre 2003 susvisé.
  2. L'échelle de la catégorie dans laquelle les agents de l'association sont reclassés est déterminée par le directeur de l'Agence de développement agricole et rural.
    Sous réserve des situations mentionnées au 3 ci-après, les agents sont reclassés au mieux à l'échelon leur procurant une rémunération brute égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancienne situation. Les éléments de la rémunération brute à prendre en considération sont, pour la catégorie d'origine, la rémunération principale, à l'exception de la gratification de fin d'année, et, pour la catégorie d'accueil, le salaire brut de base, tel qu'il est défini par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
    Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents reclassés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation. Cette ancienneté correspond au délai depuis lequel a été réalisé le dernier avancement dans cette situation.
    L'ancienneté dans la catégorie d'intégration est fixée par le directeur de l'Agence de développement agricole et rural. Elle ne peut excéder la durée d'ancienneté acquise dans la catégorie d'origine.
  3. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 2003 susvisé, les éléments de rémunération à prendre en compte sont :
    - pour l'Association nationale pour le développement agricole : la rémunération brute principale, la prime de fin d'année et l'avantage mutuelle équivalant à la participation de l'Agence nationale pour le développement agricole au coût de la mutuelle ;
    - pour l'Agence de développement agricole et rural : la rémunération brute servie à la suite du reclassement et la prime de rendement.
    Le montant de l'indemnité compensatrice déterminé au jour du reclassement est égal au montant de la différence entre ces deux rémunérations ou est immédiatement supérieur. Ce montant, exprimé en nombre de points non fractionnables, est attribué mensuellement.

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Version 1

1. Les agents de l'Association nationale pour le développement agricole sont intégrés dans les catégories mentionnées à l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 2 du décret du 30 décembre 2003 susvisé.

2. L'échelle de la catégorie dans laquelle les agents de l'association sont reclassés est déterminée par le directeur de l'Agence de développement agricole et rural.

Sous réserve des situations mentionnées au 3 ci-après, les agents sont reclassés au mieux à l'échelon leur procurant une rémunération brute égale ou immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancienne situation. Les éléments de la rémunération brute à prendre en considération sont, pour la catégorie d'origine, la rémunération principale, à l'exception de la gratification de fin d'année, et, pour la catégorie d'accueil, le salaire brut de base, tel qu'il est défini par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents reclassés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation. Cette ancienneté correspond au délai depuis lequel a été réalisé le dernier avancement dans cette situation.

L'ancienneté dans la catégorie d'intégration est fixée par le directeur de l'Agence de développement agricole et rural. Elle ne peut excéder la durée d'ancienneté acquise dans la catégorie d'origine.

3. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 2003 susvisé, les éléments de rémunération à prendre en compte sont :

- pour l'Association nationale pour le développement agricole : la rémunération brute principale, la prime de fin d'année et l'avantage mutuelle équivalant à la participation de l'Agence nationale pour le développement agricole au coût de la mutuelle ;

- pour l'Agence de développement agricole et rural : la rémunération brute servie à la suite du reclassement et la prime de rendement.

Le montant de l'indemnité compensatrice déterminé au jour du reclassement est égal au montant de la différence entre ces deux rémunérations ou est immédiatement supérieur. Ce montant, exprimé en nombre de points non fractionnables, est attribué mensuellement.