Article 3
Les propositions de reclassement sont arrêtées par le directeur de l'Agence de développement agricole et rural, après avis de la commission mixte paritaire. Ces propositions sont transmises aux agents, pour ce qui les concerne, et à la commission.
- Sous réserve des dispositions du 2 ci-après, les agents disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition pour se prononcer sur celle-ci. Ils ont la possibilité de faire connaître cette acceptation sans attendre l'expiration de ce délai.
A l'expiration de ce délai, les agents qui n'ont pas expressément renoncé à ce droit à intégration sont considérés comme ayant accepté leur reclassement dans les conditions proposées. - Les agents peuvent contester auprès du président de la commission mixte paritaire les conditions de reclassement qui leur ont été proposées dans un délai de quinze jours à compter de la réception des propositions.
A compter du jour où il a été saisi, le président dispose d'un délai de trente jours pour provoquer un nouvel examen de la proposition de reclassement au vu des observations émises par l'agent et transmettre au directeur de l'agence le second avis de la commission.
La proposition définitive de reclassement est décidée par le directeur de l'agence, qui notifie alors sans délai à l'agent concerné et à la commission sa décision accompagnée du second avis rendu par celle-ci.
L'agent dispose, à compter de la réception de ces documents, d'un délai de quinze jours pour accepter ou refuser cette proposition.
1 version