JORF n°191 du 18 août 2004

Article 1

Article 1

La commission mixte paritaire mentionnée à l'article 1er du décret du 30 décembre 2003 susvisé donne son avis sur le reclassement des agents de l'Association nationale pour le développement agricole dans le statut fixé par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Les attributions de la commission cesseront au terme des opérations de reclassement.
Cette commission est présidée par le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole. Le secrétariat en est assuré par les services de l'agence. Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Outre son président, la commission mixte paritaire comprend neuf représentants :

  1. Pour l'administration : deux représentants du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'Agence de développement agricole et rural et un représentant de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole désigné par son directeur ;
  2. Pour le personnel : deux représentants du personnel de l'Association nationale pour le développement agricole choisis parmi les délégués du personnel ou désignés spécialement à cet effet et trois représentants des agents soumis au statut commun institué par le décret du 30 décembre 1983 susvisé désignés par les organisations syndicales représentées au comité paritaire interétablissements, la répartition des sièges étant établie en proportion directe des résultats de la dernière consultation électorale spécifique organisée pour la répartition des sièges au sein de cette instance.
    Un suppléant peut être désigné pour chacun des membres titulaires. Les suppléants ne siègent et ne participent aux travaux de la commission qu'en l'absence des membres titulaires.

Historique des versions

Version 1

La commission mixte paritaire mentionnée à l'article 1er du décret du 30 décembre 2003 susvisé donne son avis sur le reclassement des agents de l'Association nationale pour le développement agricole dans le statut fixé par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Les attributions de la commission cesseront au terme des opérations de reclassement.

Cette commission est présidée par le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole. Le secrétariat en est assuré par les services de l'agence. Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Outre son président, la commission mixte paritaire comprend neuf représentants :

1. Pour l'administration : deux représentants du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'Agence de développement agricole et rural et un représentant de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole désigné par son directeur ;

2. Pour le personnel : deux représentants du personnel de l'Association nationale pour le développement agricole choisis parmi les délégués du personnel ou désignés spécialement à cet effet et trois représentants des agents soumis au statut commun institué par le décret du 30 décembre 1983 susvisé désignés par les organisations syndicales représentées au comité paritaire interétablissements, la répartition des sièges étant établie en proportion directe des résultats de la dernière consultation électorale spécifique organisée pour la répartition des sièges au sein de cette instance.

Un suppléant peut être désigné pour chacun des membres titulaires. Les suppléants ne siègent et ne participent aux travaux de la commission qu'en l'absence des membres titulaires.