Arrêté du 30 juillet 2003

Article 37

Créé le 6 novembre 2004

I. - L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
II. - L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque doit être matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l'installation. Ce plan doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services de secours.

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En vigueur du samedi 6 novembre 2004 au jeudi 31 décembre 2015