Arrêté du 30 juillet 2003

Article 31

Créé le 6 novembre 2004

I. - Les stockages de combustibles doivent être isolés par rapport aux chaudières, au minimum par un mur coupe-feu de degré 2 heures ou par une distance d'isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres. L'arrêté préfectoral peut définir des alternatives d'efficacité équivalente.
II. - La présence de matières dangereuses ou inflammables dans l'installation est limitée aux nécessités de l'exploitation.
III. - Les stockages présentant des risques d'échauffement spontané sont pourvus de sondes de température. Une alarme doit alerter les opérateurs en cas de dérive.

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En vigueur du samedi 6 novembre 2004 au jeudi 31 décembre 2015