JORF n°257 du 6 novembre 2003

Article 31

Article 31

I. - Les stockages de combustibles doivent être isolés par rapport aux chaudières, au minimum par un mur coupe-feu de degré 2 heures ou par une distance d'isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres. L'arrêté préfectoral peut définir des alternatives d'efficacité équivalente.
II. - La présence de matières dangereuses ou inflammables dans l'installation est limitée aux nécessités de l'exploitation.
III. - Les stockages présentant des risques d'échauffement spontané sont pourvus de sondes de température. Une alarme doit alerter les opérateurs en cas de dérive.


Historique des versions

Version 1

I. - Les stockages de combustibles doivent être isolés par rapport aux chaudières, au minimum par un mur coupe-feu de degré 2 heures ou par une distance d'isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres. L'arrêté préfectoral peut définir des alternatives d'efficacité équivalente.

II. - La présence de matières dangereuses ou inflammables dans l'installation est limitée aux nécessités de l'exploitation.

III. - Les stockages présentant des risques d'échauffement spontané sont pourvus de sondes de température. Une alarme doit alerter les opérateurs en cas de dérive.